997.27.Malgré une disposition contraire du présent règlement ou du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, autre que les articles 1139 à 1165, un site comportant des équipements extérieurs mobiles, des installations pour décontaminer les sols et traiter le mâchefer et des constructions temporaires est autorisé sur le lot numéros 4 179 368 du cadastre du Québec, sous réserve du respect des normes suivantes : 1°les installations et les constructions temporaires autorisées sont constituées : a)de conteneurs maritimes fixés entre eux et déposés sur une structure située à environ deux mètres du sol;
b)de membranes géotextiles, situées en-dessous des conteneurs et qui recouvrent une couche de sable posée sur le sol;
c)d’une roulotte pour desservir le site et d’une roulotte servant uniquement au rangement des outils;
2°les matières entreposées à l’extérieur, les installations utiles aux activités de décontamination et de traitement des matières ainsi que les constructions temporaires doivent être situées à une distance minimale de quatre mètres de la chaussée;
3°la superficie maximale du site qui est occupée par les matières entreposées à l’extérieur, les équipements extérieurs mobiles, les installations et les constructions temporaires est de 3 500 mètres carrés;
4°les matières entreposées à l’extérieur peuvent être : a)les sols contaminés à traiter et ceux qui ont déjà été traités;
b)le mâchefer à traiter et celui qui a déjà été traité;
5°la hauteur maximale des installations et des constructions temporaires est de huit mètres;
6°une clôture d’une hauteur minimale de deux mètres est implantée pour ceinturer le site;
7°le seul accès au site est situé à l’est, par la rue du Cardinal-Maurice-Roy et a une largeur maximale de quinze mètres;
8°la section III du chapitre V et le chapitre XII ne s’appliquent pas.